191.24.Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé à l’article 191.23 est atteint sont les suivants :1°la subdivision du site d’un bâtiment à valeur patrimoniale afin de créer un ou plusieurs nouveaux lots susceptibles de recevoir un nouveau bâtiment est autorisée uniquement s’il est démontré qu’un tel bâtiment peut respecter les objectifs et critères établis à la sous-section 2;
2°si la démonstration prévue au paragraphe 1° n’est pas réalisée, le projet de subdivision cadastrale est accompagné d’un projet de construction préalablement jugé conforme aux dispositions du règlement sur l’urbanisme et répondant aux objectifs et critères établis à la sous-section 2 pour un nouveau bâtiment;
3°le lot qui fait l’objet d’une subdivision cadastrale sur lequel le bâtiment à valeur patrimoniale est implanté comporte une configuration et des dimensions suffisantes pour assurer sa préservation et sa mise en valeur;
4°la subdivision cadastrale projetée préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâtiment à valeur patrimoniale; elle met en valeur les divisions cadastrales d’origine.